LOI n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives
J.O n° 177 du 2 août 2003 page 13274
Chapitre I : Dispositions relatives aux fédérations sportives
Chapitre II : Dispositions relatives au sport professionnel
Chapitre III : Dispositions relatives à la formation
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le dopage
Chapitre V : Dispositions finales et transitoires
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003
;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux fédérations sportives
Article 1
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés
:
« Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une
ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations,
conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les
fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations
sportives scolaires et universitaires.
« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions
prévues par leurs statuts :
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences
;
« 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs
de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs
de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.
« Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
« La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit
à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités
fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives
peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent
être titulaires d'une licence. »
II. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux
fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service
public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires
et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions
obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par
décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif
français. »
III. - Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées
au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les
membres de la fédération.
« Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du
3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes
dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du
nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus
égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de
la fédération. »
IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux
ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions
obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et
ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité
de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions
fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents
publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers
techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 2
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 3633-1 du code de la santé publique,
les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « agréées par le ministre
chargé des sports ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin
1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations
et compétitions sportives, les mots : « visées au troisième alinéa de l'article
16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les
mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».
Chapitre II
Dispositions relatives au sport professionnel
Article 3
Le neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette
convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession
à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.
L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs
utilisés par la société ou cédés à elle. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Article 4
L'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », le mot : « seuls » est supprimé
;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées
à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque
saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application
des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent
à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à
chacune de ces sociétés.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés
par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret
en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de
lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
« Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité
entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur,
les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation
des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue
sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle
correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe
de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés
notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs
performances sportives et leur notoriété.
« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées
à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent,
en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs
participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant
atteinte à leur liberté d'expression. »
Article 5
Après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à
la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion
sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire
oral de cette manifestation ou de cette compétition. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la formation
Article 6
Le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
:
« 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
« 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles
dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
« Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat
de qualification.
« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule
la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
activités considérées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie
d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des
acquis de l'expérience.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires
dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants
des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement
privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
« La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas
des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de
la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de
la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
au premier alinéa. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la lutte contre le dopage
et à la santé
Article 7
Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation
disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des
membres mentionnés au 1°. »
Article 8
Dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3613-1 du code de
la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage
» sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte
contre le dopage ».
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003.]
Chapitre V
Dispositions finales et transitoires
Article 10
Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de
l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction
issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi
que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17
de la même loi continuent de produire leurs effets.
Article 11
L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées
à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, de la cession
des droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la
même loi n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables
au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à
l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs
résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle
prévue au II du même article est également sans incidence sur les résultats
qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.
Article 12
Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L.
363-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1-1. - Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application
à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I
de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.
« Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent
article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet
les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article
24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
« Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée
au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le
droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier
alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit. »
Article 13
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre des sports,
Jean-François Lamour
(1) Loi n° 2003-708.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 336 ;
Rapport de M. Murat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 347
;
Discussion et adoption le 16 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 939 ;
Rapport de M. Bernard Depierre, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 988 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 412
;
Rapport de M. Bernard Murat, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 414 ;
Discussion et adoption le 22 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce
jour.