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Arrêté du 31 juillet
2003 relatif aux substances et aux procédés mentionnés
à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique
J.O n° 181 du 7 août 2003 page 13695
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et le ministre des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.
3631-1 ;
Vu le décret n° 2003-514 du 12 juin 2003 portant publication
de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage
du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 12 novembre
2002 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage en date du 7 juillet 2003,
Arrêtent :
Article 1
Les substances mentionnées à l'article L. 3631-1 du
code de la santé publique, qu'elles soient ou non incluses
dans un médicament ou une préparation, et les procédés
mentionnés au même article sont énumérés
en annexe du présent arrêté.
Article 2
Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément,
préparation en vente libre ou toute autre substance qu'il
utilise ne contient aucune substance interdite.
Article 3
Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à
l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments
et produits pris ou administrés récemment doivent
être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.
Article 4
L'arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et
aux procédés mentionnés à l'article
L. 3631-1 du code de la santé publique est abrogé.
Article 5
La directrice des sports et le directeur général de
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003.
Le ministre des sports,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice des sports,
D. Laurent
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
A N N E X E
LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES
PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS
DE DOPAGE INTERDITS
I. - Classes de substances interdites
Classe A. - Stimulants
a) La classe A, a, comprend les substances interdites suivantes,
ainsi que leurs isomères L et D :
Amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol,
bromantan, caféine (1), carphédone, cathine (2), clobenzorex,
cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine
(3), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine,
fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex,
heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe,
méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine,
méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine
(3), méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine,
parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole,
phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, phénylpropanolamine
(4), pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine,
pseudoéphédrine (4), reprotérol, sélégiline,
strychnine et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques
ou leur structure chimique.
Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en
application locale. Des vasoconstricteurs peuvent être administrés
avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations
à usage local (par exemple par voie nasale, oculaire et anale)
d'adrénaline sont autorisées. L'amineptine, le bupropion,
la phényléphrine et la synéphrine sont autorisés
;
b) La classe A, b, comprend les substances interdites suivantes,
ainsi que leurs isomères L et D :
Formotérol (5), salbutamol (6), salmétérol
(5), terbutaline (5) et substances apparentées par leurs
effets pharmocologiques ou leur structure chimique.
Classe B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent
:
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne),
hydrocodone, méthadone, morphine (7), pentazocine, péthidine
et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques
ou leur structure chimique.
La codéïne, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène,
la dihydrocodéïne, le diphénoxylate, l'éthylmorphine,
la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.
Classe C. - Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent
:
a) Stéroïdes anabolisants androgènes :
Androstènediol, androstènedione, bolastérone,
boldénone, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone,
déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone,
drostanolone, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone,
mestérolone, métandiénone, méténolone,
méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone,
nandrolone (8), 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione,
norboléthone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone,
oxymétholone, stanozolol, testostérone (9), trenbolone
et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques
ou leur structure chimique.
Dans le cas d'un rapport testostérone/épitestostérone
supérieur à six, il est obligatoire d'effectuer un
examen sous la direction de l'autorité médicale compétente
avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.
Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une
étude des contrôles précédents et ultérieurs
ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les contrôles
précédents ne sont pas disponibles, l'athlète
devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins
une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces
examens devront être inclus dans le rapport. A défaut
de collaboration de la part de l'athlète, l'échantillon
sera déclaré positif.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques
et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être
utilisées afin de tirer des conclusions définitives
;
b) Autres agents anabolisants :
Bambutérol, clenbutérol, fénotérol,
formotérol (5), reprotérol, salbutamol (10), salmétérol
(5), terbutaline (5) et substances apparentées par leurs
effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent
:
Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bendrofluméthiazide,
bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide,
hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (11), mersalyl, spironolactone,
triamtérène et substances apparentées par leurs
effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Classe E. - Hormones peptidiques, substances mimétiques
et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent
les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances
mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG), chez les hommes uniquement
;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, chez les
hommes uniquement ;
3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1)
et tous leurs facteurs de libération respectifs ainsi que
leurs analogues ;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline, sauf lorsqu'elle est administrée pour traiter
les athlètes souffrant de diabète insulino-dépendant
déclaré. Le terme « insulino-dépendant
» est utilisé ici pour décrire les personnes
souffrant de diabète nécessitant un traitement par
l'insuline, de l'avis d'un médecin dûment qualifié.
Ce sera toujours le cas dans les diabètes de type I et parfois
dans les diabètes sucrés de type II. Une notification
écrite des cas de diabète insulino-dépendant
doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou un
médecin d'équipe.
La présence dans les urines d'une concentration anormale
d'une hormone endogène appartenant à la classe E ou
de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction
à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à
un état physiologique ou pathologique.
Classe F. - Agents ayant une action antioestrogène
Les inhibiteurs de l'aromatase, le clomifène, le cyclofénil
et le tamoxifène sont interdits uniquement chez les hommes.
Classe G. - Agents masquants
Les substances interdites appartenant à la classe G comprennent
les substances suivantes :
Diurétiques, épitestostérone (12), probénécide,
succédanés de plasma (tels que l'hydroxyéthylamidon).
Les agents masquants sont interdits. Ce sont des produits qui ont
la capacité d'entraver l'excrétion de substances interdites
ou de dissimuler leur présence dans les urines ou autres
prélèvements utilisés dans le contrôle
antidopage.
II. - Procédés interdits
Les procédés suivants sont interdits :
A. - Augmentation du transfert d'oxygène
a) Dopage sanguin : c'est l'administration de sang autologue, homologue
ou hétérologue, ou de produits à base de globules
rouges de toute origine, autrement qu'à des fins thérapeutiques
légitimes ;
b) L'administration de produits qui augmentent la captation, le
transport ou la libération d'oxygène tels que les
produits à base d'hémoglobine modifiée comprenant
de manière non exhaustive les hémoglobines bovines
et réticulées, les produits à base d'hémoglobine
microencapsulée, les perfluorocarbones et le RSR 13.
B. - Manipulation pharmacologique, chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'usage
de substances et de procédés, y compris les agents
masquants (voir IG), qui modifient, tentent de modifier ou risquent
raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité
des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles
antidopage. Parmi ces substances et procédés figurent,
entre autres, la cathétérisation, la substitution
ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion
rénale et la modification des mesures effectuées sur
la testostérone et l'épitestostérone (voir
IG).
C. - Dopage génétique
Le dopage génique ou génétique est défini
comme étant l'usage non thérapeutique de gènes,
d'éléments génétiques et/ou de cellules
génétiquement modifiées qui ont la capacité
d'augmenter la performance sportive.
III. - Classes de substances interdites
dans certains sports
Classe A. - Alcool
Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit,
des tests sont effectués pour l'éthanol.
Classe B. - Cannabinoïdes
Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit,
des tests sont effectués pour les cannabinoïdes (tels
que la marijuana et le haschich). Aux jeux Olympiques, des tests
sont effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration
de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique
(carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre
d'urine constitue un cas de dopage.
Classe C. - Anesthésiques locaux
Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés
aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne,
la procaïne et les substances apparentées peuvent être
utilisées, sauf la cocaïne qui est interdite. Des agents
vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction
avec des anesthésiques locaux ;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires peuvent
être pratiquées ;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement
justifiée.
Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit,
il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations.
Classe D. - Glucocorticostéroïdes
L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes
est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie
orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.
Dans le cas d'une nécessité médicale, les
injections locales, notamment intra-articulaires de glucocorticostéroïdes
sont autorisées. Lorsque le règlement de l'organe
dirigeant le prévoit, il peut s'avérer nécessaire
de notifier ces administrations.
Classe E. - Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol,
bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,
esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol,
métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol,
sotalol, timolol et substances apparentées par leurs effet
pharmacologiques ou leur structure chimique.
Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit,
des tests sont effectués pour les bêta-bloquants.
IV. - Substances et procédés
interdits
en dehors des compétitions
Les classes de substances et procédés interdits en
dehors des compétitions sont les classes I.C. (agents anabolisants),
I.D. (diurétiques), I.E. (hormones peptidiques, substances
mimétiques et analogues), I.F. (agents ayant une action antioestrogène),
I.G. (agents masquants) et la classe II (procédés
interdits).
(1) Pour la caféine, une concentration supérieure
à 12 microgrammes par millilitre d'urine est considérée
comme un résultat positif. (2) Pour la cathine, une concentration
supérieure à 5 microgrammes par millilitre d'urine
est considérée comme un résultat positif. (3)
Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine,
une concentration supérieure à 10 microgrammes par
millilitre d'urine est considérée comme un résultat
positif. (4) Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine,
une concentration supérieure à 25 microgrammes par
millilitre d'urine est considérée comme un résultat
positif. (5) Le formotérol, le salmétérol et
la terbutaline sont autorisés par inhalation uniquement pour
prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. Une
notification écrite établie par un pneumologue ou
un médecin d'équipe attestant que l'athlète
souffre d'asthme et/ou d'asthme d'effort doit être communiquée
à l'autorité médicale compétente avant
la compétition. Aux jeux Olympiques, les cas d'athlètes
demandant l'autorisation d'utiliser un bêta-2 agoniste par
inhalation seront évalués par un groupe d'experts
indépendants. (6) Pour le salbutamol, autorisé par
inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme
et l'asthme d'effort, les dispositions décrites au (5) s'appliquent
pour une concentration inférieure à 1 000 nanogrammes
par millilitre d'urine. (7) Pour la morphine, une concentration
supérieure à 1 microgramme par millilitre d'urine
est considérée comme un résultat positif. (8)
Pour la nandrolone, une concentration de 19-norandrostérone
(métabolite de la nandrolone) supérieure à
2 nanogrammes par millilitre d'urine chez les hommes et supérieure
à 5 nanogrammes par millilitre d'urine chez les femmes est
considérée comme un résultat positif. (9) La
présence d'un rapport testostérone/épitestostérone
supérieur à six dans l'urine d'un concurrent constitue
une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce
rapport est dû à un état physiologique ou pathologique,
par exemple, une faible excrétion d'épitestostérone,
la production androgène d'une tumeur ou des déficiences
enzymatiques. (10) Une concentration de salbutamol non sulfaté
supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine,
considéré comme anabolisant, constitue une infraction.
(11) Le mannitol est interdit en injection par voie intraveineuse.
(12) Une concentration d'épitestostérone supérieure
à 200 nanogrammes par millilitre d'urine constitue une infraction
à moins qu'il ne soit établi qu'elle est due à
un état physiologique. La spectrométrie de masse à
rapport isotopique (IRMS) pourra être utilisée pour
tirer des conclusions définitives. Si les résultats
de l'IRMS ne sont pas concluants, l'autorité médicale
compétente mènera une enquête avant que l'échantillon
ne soit déclaré positif.
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