Athlétisme
Fédérations - Assurances - Liberté
contractuelle
CE, 29 sept. 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme
Club
Au point de départ de ce contentieux; l'idée
que chaque sportif est libre de s'assurer où il le
souhaite. La Fédération française d'athlétisme
ne la remet pas en cause mais instaure une procédure
jugée de nature à nuire à cette liberté.
En effet, par note, cette fédération imposait
à ses groupements affiliés et aux licenciés
qui souhaitaient ne pas bénéficier des contrats
d'assurance qu'elle proposait de la prévenir par l'envoi
d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans le même temps, la Fédération s'engageait
en fin de saison à rembourser les sommes ainsi engagées.Pour
le Conseil d'Etat, l'envoi d'un " courrier recommandé
avec accusé de réception exigé par la
fédération, revêt un caractère
dissuasif et introduit une entrave à la liberté
contractuelle ". Les juges annulent donc la note incriminée.
Collectivités
publiques
Commune - Responsabilité - Avalanche
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846
Dans une décision importante, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir
sa responsabilité engagée en matière
de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation
en régie directe du domaine skiable et cela alors même
que l'exploitation des remontées mécaniques
a été cédée (Voir déjà
dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)
Ski - Accident - Responsabilité
du maire
Crim, 18 mars 2003, n°
02-83523
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3
et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue
de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer
coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant
directement une station de ski, à la suite du décès
d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a
coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu
s'est borné à autoriser les engins de damage
à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer
leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment
sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent
que le maire, qui connaissait la configuration des lieux,
n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter
un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Maire - Chute d'une cage de football - Responsabilité
pénale
Cass. crim., 4 juin 2002, B et a., Juris-Data n° 2002-015084
1°) Un enfant de 13 ans étant décédé
des suites des blessures provoquées par la chute d'une
barre transversale d'une cage de buts mobile d'un terrain
de sport d'une commune, le maire de la commune avait été
relaxé par le tribunal correctionnel du chef de blessures
involontaires. La cour d'appel a confirmé à
bon droit cette décision retenant que, si en laissant
à la portée du public des cages de but ne répondant
pas aux exigences de sécurité fixées
par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 196, le
maire n'a pas pris les mesures permettant d'éviter
le dommage, il ne résulte toutefois de l'information
et des débats, ni qu'il ait délibérément
violé l'obligation prévue par ce règlement,
ni qu'il ait été informé du risque auquel
étaient exposés leurs utilisateurs éventuels
et ait ainsi commis une faute caractérisée au
sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal.
2°) C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé
que la négligence relevée à la charge
du maire ne peut être considérée comme
détachable de ses fonctions.
Terrain
de sport - Nuisances sonores - Responsabilité municipale
Conseil
d'État, 28 novembre 2003, n° 238349
Les faits soumis au Conseil d'Etat à
l'occasion de cette décision du 28 novembre 2003 sont
simples : un couple se plaint des nuisances sonores provenant
d'un terrain de sport dont ils sont riverains. Face au refus
de la municipalité de réglementer l'accès
au terrain de sport, les intéressés assignent
le maire devant la juridiction administrative pour faire constater
l'inaction des élus et obtenir des dommages-intérêts.
Le Conseil d'Etat va leur donner gain de cause confirmant
du même coup la position des juges du fond. Le Conseil
estime ainsi que le maire, en s'abstenant de faire usage de
ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation
relative à l'accès au terrain de sport en cause
et destinée à réduire les nuisances sonores
résultant de son utilisation a commis une faute de
nature à engager la responsabilité civile de
la commune.
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DE LA PAGE
Dopage
Fédération délégataire - Fédération
internationale - Dopage - Sanction - Validité (non)
TA Paris, Ord. réf., 15 avril 2003, n° 03004196/9
Un sportif est contrôlé positif en France suivant
la réglementation de la Fédération internationale
à laquelle une fédération délégataire
française est affiliée. Cette dernière
condamne le sportif à une sanction ne produisant des
effets qu'hors du territoire français Pour le Tribunal
administratif de Paris la fédération agit en
effet hors des prérogatives de puissance publique qui
lui sont conférées par la loi du 16 juillet
1984. Conséquence directe, la juridiction administrative
est incompétente pour connaître d'un recours
en excès de pouvoir et d'une demande de suspension
d'exécution émanant du sportif visé par
la sanction.
Trafic de stupéfiant - Cession de stupéfiant
- Infractions distinctes (oui) - Application de la règle
non bis in idem (non)
Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-85381
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient utilement
rappeler que le délit de trafic de stupéfiant
ne se confond pas avec le délit de cession de stupéfiant.
Ainsi, le délit d'infraction à la législation
sur les stupéfiants sanctionne le fait de vendre des
produits interdits alors que le délit de cession de
produits stupéfiants condamne le fait de fournir à
des sportifs participant à des manifestations sportives,
des substances de nature à modifier artificiellement
leurs capacités. Conséquence directe de cette
analyse, la règle " non bis in idem " ne
peut s'appliquer à la personne coupable cumulativement
de trafic de stupéfiants et de cession d'amphétamines
à des sportifs. Pour les juges en effet, Il s'agit
d'infractions sanctionnant des intérêts distincts
et comportant des éléments constitutifs différents.
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Droit social
du sport
Contrat de travail à durée
déterminée - Requalification - Joueur professionnel
de volley-ball
Cass. soc., 26 novembre 2003 - SA
d'économie mixte AS Cannes Volley-Ball c/ Glowacz,
P+B+R+I
La question de la durée du contrat
du sportif salarié a toujours présenté
de nombreuses difficultés. En application de l'article
D. 121-2 du Code du travail, il existe des secteurs d'activité
dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au
contrat de principe en droit du travail c'est-à-dire
au contrat à durée indéterminée
(CDI). Ces secteurs sont définis par décrets
ou par voie de convention ou d'accords collectifs étendu.
Dans l'espèce soumise aux juges, un joueur professionnel
de volley-ball dont les Contrats à durée déterminée
(CDD) ont été renouvelés à plusieurs
reprises demande la requalification globale de la relation
en CDI. Les juges d'appel vont lui donner gain de cause en
retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un usage
constant autorisant le recours au CDD dans ce sport et en
soulignant que la durée des contrats successifs était
supérieure à la durée de la saison sportive,
ce qui revenait à considérer que l'employeur
avait en réalité pourvu un emploi permanent,
ce qu'il aurait du faire en recourant au CDI.
Ce n'est pas l'analyse de la Cour de
cassation qui casse l'arrêt d'appel en reprochant aux
juges du fond de ne pas avoir recherché si dans le
secteur du sport professionnel dont relevait l'employeur existait
ou non un usage constant permettant de ne pas recourir au
CDI (et donc de lui préférer le CDD).
En d'autres termes, si certains sports
professionnels peuvent apporter la preuve qu'il existe un
tel usage, il ne devrait pas pouvoir leur être reproché
de conclure avec un joueur des CDD consécutifs et cela
même si la durée de ces contrats excède
celle de la simple saison sportive.
Entreprises sportives
Association sportive - Caution - CNOSF
Cass. com., 8 oct. 2002, n° 1583 FS-P, CNOSF c/ Caisse
de crédit mutuel de Yerre
Une application classique du droit du cautionnement. Dans
cette espèce, la Fédération française
d'haltérophilie, de musculation et disciplines associées
(FFHMDA) souscrit un prêt pour rembourser un premier
prêt cautionné par le CNOSF. Ce dernier accepte
de cautionner le second prêt à la condition qu'il
soit exclusivement affecté au remboursement du premier
emprunt, ce qui est d'ailleurs précisé dans
l'acte. Pourtant, la FFHMDA ne respecte pas son engagement
et ne donne pas à l'argent la destination initialement
prévue. Lorsque la première banque sollicite
la caution, le CNOSF refuse de payer estimant que la clause
d'affectation aurait dû être respectée.
Ce n'est pas l'analyse de la chambre commerciale qui considère
que la clause d'affectation figurait uniquement dans le second
contrat ce qui la rend inopposable à la première
banque, première banque qui était donc tout
à fait fondée à solliciter le remboursement
du prêt auprès de la caution.
Association
- Licenciement - Compétence du Président
Cass.
soc., 25 novembre 2003, n° 2421 FS-P+B+I
Qui, dans une association, détient le
pouvoir de licencier ? La Chambre sociale de la Cour de Cassation
apporte une réponse simple : dès l'instant que
les statuts d'une association disposent que son président
en est le représentant légal auprès des
tiers pour tous les actes de la vie sociale et à défaut
d'une disposition spécifique dans les statuts attribuant
cette compétence à un autre organe de l'association,
il entre dans les attributions de son président de
mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un
salarié. Il est à noter que rien ne semble cependant
s'opposer à ce que le président donne, par délégation
de pouvoir, cette prérogative à une autre personne
Fédérations
Fédération délégataire - Fédération
internationale - Dopage - Sanction - Validité (non)
TA Paris, Ord. réf., 15 avril 2003, n° 03004196/9
Un sportif est contrôlé positif en France suivant
la réglementation de la Fédération internationale
à laquelle une fédération délégataire
française est affiliée. Cette dernière
condamne le sportif à une sanction ne produisant des
effets qu'hors du territoire français Pour le Tribunal
administratif de Paris la fédération agit en
effet hors des prérogatives de puissance publique qui
lui sont conférées par la loi du 16 juillet
1984. Conséquence directe, la juridiction administrative
est incompétente pour connaître d'un recours
en excès de pouvoir et d'une demande de suspension
d'exécution émanant du sportif visé par
la sanction.
Fédérations - Assurances - Liberté
contractuelle
CE, 29 sept. 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme
Club
Au point de départ de ce contentieux; l'idée
que chaque sportif est libre de s'assurer où il le
souhaite. La Fédération française d'athlétisme
ne la remet pas en cause mais instaure une procédure
jugée de nature à nuire à cette liberté.
En effet, par note, cette fédération imposait
à ses groupements affiliés et aux licenciés
qui souhaitaient ne pas bénéficier des contrats
d'assurance qu'elle proposait de la prévenir par l'envoi
d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans le même temps, la Fédération s'engageait
en fin de saison à rembourser les sommes ainsi engagées.Pour
le Conseil d'Etat, l'envoi d'un " courrier recommandé
avec accusé de réception exigé par la
fédération, revêt un caractère
dissuasif et introduit une entrave à la liberté
contractuelle ". Les juges annulent donc la note incriminée.
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Football
Sportif
amateur - Sportif professionnel (non) - CDD (oui)
Cass. soc. 19 février
2003, n° de pourvoi : 01-41699
Dans une décision du 19 février 2003, la chambre
sociale de la Cour de cassation offre une intéressante
illustration des difficultés que présente la
qualification de sportif professionnel ou de sportif amateur.
Sollicités dans le cadre de la liquidation judiciaire
du club de football Olympique Grenoble Isère, les juges
posent que bien que le joueur promotionnel de football soit
classé selon les règlements fédéraux
dans le statut " amateur ", le contrat de travail
qu'il a conclu pour une durée de 3 saisons peut néanmoins
être interprété comme relevant du sport
professionnel et bénéficier de la qualification
de CDD.
La portée de l'arrêt est incontestable puisqu'il
convient de l'appliquer à d'autres sports que le football.
Plus généralement, il faut en effet retenir
que la nature du contrat liant un joueur à son club
dépend des caractéristiques effectives de la
relation contractuelle et non de la nomenclature des emplois
édictés par la fédération sportive.
En d'autres termes encore, la qualification de sportif amateur
n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail.
Football
- Mise à l'écart du groupe professionnel
Cass.
soc., 14 janvier 2004, Association SAOS Toulouse Football
Club
Engagé en qualité de
joueur professionnel pour une durée de deux ans, un
footballeur saisit la commission juridique de la ligue nationale
en raison de la mise à l'écart dont il s'estime
victime puisqu'il n'est pas intégré dans le
groupe professionnel. Cette commission estime avec le joueur
que la mise à l'écart est abusive, ce que confirme
la commission nationale paritaire. Le club persiste pourtant
dans son refus d'intégrer l'intéressé
au groupe professionnel ce qui conduira le joueur à
solliciter devant la juridiction prud'homale la résiliation
de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Insensible
à l'argumentation patronale qui consiste à soutenir
que l'entraîneur est libre de déterminer les
modalités d'entraînement dans l'intérêt
de l'entreprise, la chambre sociale de la Cour de cassation
confirme la résiliation aux torts de l'employeur en
estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation
de fournir du travail au salarié.
A l'avenir, il appartiendra donc aux
clubs sportifs de faire preuve de la plus grande prudence
lorsqu'ils songeront à écarter un joueur du
groupe professionnel. Ils veilleront notamment à prouver
qu'ils continuent à donner du travail à l'intéressé.
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Montagne
Escalade - Chute de pierre - Responsabilité (non)
- Garde de la chose
Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, n° 00-16.732,
Azur Assurances c/ Baujard
A l'occasion d'une escalade, un grimpeur est blessé
par la chute d'une pierre sur laquelle un autre grimpeur avait
pris appui. Pour les juges du fond, le grimpeur qui prend
appui sur la pierre en devient le gardien ce qui justifie
la condamnation à réparer le préjudice
sur la base de l'article 1384 al. 1er du Code civil. Ce n'est
pas l'avis de la Haute Cour qui reproche aux juges du fond
de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de s'appuyer
sur une pierre permet d'acquérir sur cette chose un
pouvoir d'usage, de contrôle et de direction effectif
et indépendant caractérisant la garde.
L'analyse des juges du fond n'est pas toujours identique à
celle de la Cour de cassation. Dans une décision du
18 novembre 2002, la Cour d'appel de Grenoble s'est prononcée
dans une situation très proche : le client d'un guide
dévisse après que ce dernier l'ait assuré
au moyen d'une sangle passée autour d'un rocher qui
s'est avéré instable. Pour les magistrats, le
guide avait la qualité de gardien de la chose ce qui
justifie sa responsabilité sur la base de l'article
1384 al. 1er du Code civil (CA Grenoble, 2ème ch.,
18 nov. 2002)
Ski - Balisage des pistes - Accident mortel - Responsabilité
(Oui) - Personne morale
TGI Alberville, 24 mars 2003, n° 397/03
Une corde destinée à canaliser les skieurs
et à limiter les risques de collision est placée
au croisement de deux pistes à hauteur d'un mètre.
Une skieuse heurte la corde et se tue. L'enquête
révèlera dangerosité du dispositif (balisage
insuffisant, corde dépourvue d'élasticité,
points d'ancrage de la corde trop résistants ...).
Les juges vont alors retenir la responsabilité du chef
de secteur qui a procédé à l'installation
mais également celle du directeur adjoint qui a vérifié
le dispositif sans faire de remarque ainsi que le directeur
des pistes qui, lui, n'a pas contrôlé l'absence
de dangerosité des balisages. C'est enfin la personne
morale (en l'occurence Société d'aménagement
de La Plagne) qui se voit condamnée pour "avoir installé
sur une piste un balisage de nature à constituer un
risque important pour les skieurs".
Commune - Responsabilité - Avalanche
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846
Dans une décision importante, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir
sa responsabilité engagée en matière
de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation
en régie directe du domaine skiable et cela alors même
que l'exploitation des remontées mécaniques
a été cédée (Voir déjà
dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)
Ski - Accident - Responsabilité
- Estimation du préjudice
Cass. civ. 2ème,
31 mars 2003, n° 01-17594
Pour réparer un préjudice causé par
un autre skieur, les juges du fond doivent inclure le montant
des frais futurs à prévoir au titre des frais
médicaux et pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation
liés à la pose d'une prothèse du genou.
Ski - Accident - Responsabilité
du maire
Crim, 18 mars 2003, n°
02-83523
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3
et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue
de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer
coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant
directement une station de ski, à la suite du décès
d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a
coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu
s'est borné à autoriser les engins de damage
à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer
leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment
sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent
que le maire, qui connaissait la configuration des lieux,
n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter
un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Ski - Accident - Service
public industriel et commercial -
Compétence de l'ordre judiciaire
Tribunal des conflits, 24 fév. 2003, n° 03-03340
Une société exploitant la remontée mécanique
d'un domaine skiable exploite un service public industriel
et commercial.. En raison de la nature juridique des liens
existant entre les services publics industriels et commerciaux
et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé,
les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour
connaître du litige opposant la victime d'un accident
de ski qui a heurté un pylône d'une remontée
mécanique, et la société l'exploitant.
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Organisation de manifestations sportives
Club sportif - Obligation de sécurité -
Troubles occasionnés par les supporters - Responsabilité
CA Toulouse, 3ème ch., 14 mai 2002, Roussillon c/
SAOS Toulouse Football Club et a.
Un supporter se rend dans le local de son association de
supporters (situé dans l'enceinte du stade), y prend
un fumigène qu'il cache sous son blouson pour accéder
aux tribunes. Une mauvaise idée puisque le fumigène
explose le blessant grièvement. Arguant de son jeune
âge et de l'effet de groupe, la victime demande à
être dégagée de sa responsabilité
et sollicite une réparation intégrale de son
préjudice par la club et l'association de supporters.
La Cour d'Appel de Toulouse n'entendra que partiellement l'argumentation
en condamnant le club, l'association et la victime à
supporter un tiers chacun de la réparation. Pour parvenir
à cette décision, la Cour rappelle que le club
a fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes
les mesures nécessaires pour éviter l'absence
de fumigènes dans l'enceinte du stade. Les juges soulignent
par ailleurs la faute de l'association de supporters qui a
entreposé des fumigènes dans son local sans
en interdire l'accès aux membres.
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Responsabilités
Sport automobile - Accident - Copilote - Responsabilité
- Application de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330,
Dessi c/ Neri
A l'occasion d'un rallye disputé sur circuit fermé,
un copilote est blessé suite à une sortie de
route. Considérant que l'accident s'est produit lors
d'un compétition sportive et estimant que cela ne lui
faisait pas perdre son caractère d'accident de la circulation
indemnisable au regard de la loi du 5 juillet 1985, les juges
du fond condamnent solidairement le propriétaire du
véhicule et son assureur à la réparation
du préjudice. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation
qui considère que le copilote n'est pas un simple passager
puisqu'il a la qualité de concurrent.
Que peut alors faire le copilote ? S'il prouve un comportement
fautif du conducteur, il pourra rechercher sa responsabilité
sur la base de l'article 1382 du Code civil (V. en ce sens
Cass. 2ème, civ., 8 oct. 1975, Drimaracci c/ Piot).
A noter : Par le passé, la Cour de cassation
avait déjà eu l'occasion de dire que la loi
du 5 juillet 1985 n'était pas applicable entre concurrents
d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés
des véhicules terrestres à moteur (Cass.
2ème civ., 28 fév. 1996, Fédération
Française de Motocyclisme et a c/ Martinez).
Club sportif - Obligation de sécurité -
Troubles occasionnés par les supporters - Responsabilité
CA Toulouse, 3ème ch., 14 mai 2002, Roussillon c/
SAOS Toulouse Football Club et a.
Un supporter se rend dans le local de son association de
supporters (situé dans l'enceinte du stade), y prend
un fumigène qu'il cache sous son blouson pour accéder
aux tribunes. Une mauvaise idée puisque le fumigène
explose le blessant grièvement. Arguant de son jeune
âge et de l'effet de groupe, la victime demande à
être dégagée de sa responsabilité
et sollicite une réparation intégrale de son
préjudice par la club et l'association de supporters.
La Cour d'Appel de Toulouse n'entendra que partiellement l'argumentation
en condamnant le club, l'association et la victime à
supporter un tiers chacun de la réparation. Pour parvenir
à cette décision, la Cour rappelle que le club
a fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes
les mesures nécessaires pour éviter l'absence
de fumigènes dans l'enceinte du stade. Les juges soulignent
par ailleurs la faute de l'association de supporters qui a
entreposé des fumigènes dans son local sans
en interdire l'accès aux membres.
Escalade - Chute de pierre - Responsabilité (non)
- Garde de la chose
Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, n° 00-16.732,
Azur Assurances c/ Baujard
A l'occasion d'une escalade, un grimpeur est blessé
par la chute d'une pierre sur laquelle un autre grimpeur avait
pris appui. Pour les juges du fond, le grimpeur qui prend
appui sur la pierre en devient le gardien ce qui justifie
la condamnation à réparer le préjudice
sur la base de l'article 1384 al. 1er du Code civil. Ce n'est
pas l'avis de la Haute Cour qui reproche aux juges du fond
de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de s'appuyer
sur une pierre permet d'acquérir sur cette chose un
pouvoir d'usage, de contrôle et de direction effectif
et indépendant caractérisant la garde.
Commune - Responsabilité - Avalanche
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846
Dans une décision importante, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir
sa responsabilité engagée en matière
de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation
en régie directe du domaine skiable et cela alors même
que l'exploitation des remontées mécaniques
a été cédée (Voir déjà
dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)
Ski - Accident - Responsabilité
du maire
Crim, 18 mars 2003, n°
02-83523
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3
et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue
de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer
coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant
directement une station de ski, à la suite du décès
d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a
coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu
s'est borné à autoriser les engins de damage
à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer
leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment
sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent
que le maire, qui connaissait la configuration des lieux,
n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter
un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Maire - Chute d'une cage de football - Responsabilité
pénale
Cass. crim., 4 juin 2002, B et a., Juris-Data n° 2002-015084
1°) Un enfant de 13 ans étant décédé
des suites des blessures provoquées par la chute d'une
barre transversale d'une cage de buts mobile d'un terrain
de sport d'une commune, le maire de la commune avait été
relaxé par le tribunal correctionnel du chef de blessures
involontaires. La cour d'appel a confirmé à
bon droit cette décision retenant que, si en laissant
à la portée du public des cages de but ne répondant
pas aux exigences de sécurité fixées
par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 196, le
maire n'a pas pris les mesures permettant d'éviter
le dommage, il ne résulte toutefois de l'information
et des débats, ni qu'il ait délibérément
violé l'obligation prévue par ce règlement,
ni qu'il ait été informé du risque auquel
étaient exposés leurs utilisateurs éventuels
et ait ainsi commis une faute caractérisée au
sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal.
2°) C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé
que la négligence relevée à la charge
du maire ne peut être considérée comme
détachable de ses fonctions.
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Sport automobile
Sport
automobile - Accident - Copilote - Responsabilité -
Application de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330,
Dessi c/ Neri)
A l'occasion d'un rallye disputé sur circuit fermé,
un copilote est blessé suite à une sortie de
route. Considérant que l'accident s'est produit lors
d'un compétition sportive et estimant que cela ne lui
faisait pas perdre son caractère d'accident de la circulation
indemnisable au regard de la loi du 5 juillet 1985, les juges
du fond condamnent solidairement le propriétaire du
véhicule et son assureur à la réparation
du préjudice. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation
qui considère que le copilote n'est pas un simple passager
puisqu'il a la qualité de concurrent.
Que peut alors faire le copilote ? S'il prouve un comportement
fautif du conducteur, il pourra rechercher sa responsabilité
sur la base de l'article 1382 du Code civil (V. en ce sens
Cass. 2ème, civ., 8 oct. 1975, Drimaracci c/ Piot).
A noter : Par le passé, la Cour de cassation
avait déjà eu l'occasion de dire que la loi
du 5 juillet 1985 n'était pas applicable entre concurrents
d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés
des véhicules terrestres à moteur ( Cass.
2ème civ., 28 fév. 1996, Fédération
Française de Motocyclisme et a c/ Martinez)
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