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Institut du Droit du Sport et des Etablissements Sportifs



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Athlétisme

Fédérations - Assurances - Liberté contractuelle
CE, 29 sept. 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme Club

Au point de départ de ce contentieux; l'idée que chaque sportif est libre de s'assurer où il le souhaite. La Fédération française d'athlétisme ne la remet pas en cause mais instaure une procédure jugée de nature à nuire à cette liberté. En effet, par note, cette fédération imposait à ses groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitaient ne pas bénéficier des contrats d'assurance qu'elle proposait de la prévenir par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le même temps, la Fédération s'engageait en fin de saison à rembourser les sommes ainsi engagées.Pour le Conseil d'Etat, l'envoi d'un " courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la fédération, revêt un caractère dissuasif et introduit une entrave à la liberté contractuelle ". Les juges annulent donc la note incriminée.

 

Collectivités publiques

Commune - Responsabilité - Avalanche 
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846

Dans une décision importante, la Chambre criminelle de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée en matière de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation en régie directe du domaine skiable et cela alors même que l'exploitation des remontées mécaniques a été cédée (Voir déjà dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)

Ski - Accident - Responsabilité du maire
Crim, 18 mars 2003, n° 02-83523

Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant directement une station de ski, à la suite du décès d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu s'est borné à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent que le maire, qui connaissait la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Maire - Chute d'une cage de football - Responsabilité pénale
Cass. crim., 4 juin 2002, B et a., Juris-Data n° 2002-015084

1°) Un enfant de 13 ans étant décédé des suites des blessures provoquées par la chute d'une barre transversale d'une cage de buts mobile d'un terrain de sport d'une commune, le maire de la commune avait été relaxé par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. La cour d'appel a confirmé à bon droit cette décision retenant que, si en laissant à la portée du public des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 196, le maire n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, il ne résulte toutefois de l'information et des débats, ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, ni qu'il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal.
2°) C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la négligence relevée à la charge du maire ne peut être considérée comme détachable de ses fonctions.

Terrain de sport - Nuisances sonores - Responsabilité municipale
Conseil d'État, 28 novembre 2003, n° 238349

Les faits soumis au Conseil d'Etat à l'occasion de cette décision du 28 novembre 2003 sont simples : un couple se plaint des nuisances sonores provenant d'un terrain de sport dont ils sont riverains. Face au refus de la municipalité de réglementer l'accès au terrain de sport, les intéressés assignent le maire devant la juridiction administrative pour faire constater l'inaction des élus et obtenir des dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat va leur donner gain de cause confirmant du même coup la position des juges du fond. Le Conseil estime ainsi que le maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation a commis une faute de nature à engager la responsabilité civile de la commune.

 

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Dopage

Fédération délégataire - Fédération internationale - Dopage - Sanction - Validité (non)
TA Paris, Ord. réf., 15 avril 2003, n° 03004196/9

Un sportif est contrôlé positif en France suivant la réglementation de la Fédération internationale à laquelle une fédération  délégataire française est affiliée. Cette dernière condamne le sportif à une sanction ne produisant des effets qu'hors du territoire français Pour le Tribunal administratif de Paris la fédération agit en effet hors des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées par la loi du 16 juillet 1984. Conséquence directe, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension d'exécution émanant du sportif visé par la sanction.

Trafic de stupéfiant - Cession de stupéfiant - Infractions distinctes (oui) - Application de la règle non bis in idem (non)
Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-85381

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient utilement rappeler que le délit de trafic de stupéfiant ne se confond pas avec le délit de cession de stupéfiant. Ainsi, le délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants sanctionne le fait de vendre des produits interdits alors que le délit de cession de produits stupéfiants condamne le fait de fournir à des sportifs participant à des manifestations sportives, des substances de nature à modifier artificiellement leurs capacités. Conséquence directe de cette analyse, la règle " non bis in idem " ne peut s'appliquer à la personne coupable cumulativement de trafic de stupéfiants et de cession d'amphétamines à des sportifs. Pour les juges en effet, Il s'agit d'infractions sanctionnant des intérêts distincts et comportant des éléments constitutifs différents.

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Droit social du sport

Contrat de travail à durée déterminée - Requalification - Joueur professionnel de volley-ball
Cass. soc., 26 novembre 2003 - SA d'économie mixte AS Cannes Volley-Ball c/ Glowacz, P+B+R+I

La question de la durée du contrat du sportif salarié a toujours présenté de nombreuses difficultés. En application de l'article D. 121-2 du Code du travail, il existe des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de principe en droit du travail c'est-à-dire au contrat à durée indéterminée (CDI). Ces secteurs sont définis par décrets ou par voie de convention ou d'accords collectifs étendu. Dans l'espèce soumise aux juges, un joueur professionnel de volley-ball dont les Contrats à durée déterminée (CDD) ont été renouvelés à plusieurs reprises demande la requalification globale de la relation en CDI. Les juges d'appel vont lui donner gain de cause en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un usage constant autorisant le recours au CDD dans ce sport et en soulignant que la durée des contrats successifs était supérieure à la durée de la saison sportive, ce qui revenait à considérer que l'employeur avait en réalité pourvu un emploi permanent, ce qu'il aurait du faire en recourant au CDI.

Ce n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui casse l'arrêt d'appel en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si dans le secteur du sport professionnel dont relevait l'employeur existait ou non un usage constant permettant de ne pas recourir au CDI (et donc de lui préférer le CDD).

En d'autres termes, si certains sports professionnels peuvent apporter la preuve qu'il existe un tel usage, il ne devrait pas pouvoir leur être reproché de conclure avec un joueur des CDD consécutifs et cela même si la durée de ces contrats excède celle de la simple saison sportive.

Entreprises sportives

Association sportive - Caution - CNOSF
Cass. com., 8 oct. 2002, n° 1583 FS-P, CNOSF c/ Caisse de crédit mutuel de Yerre

Une application classique du droit du cautionnement. Dans cette espèce, la Fédération française d'haltérophilie, de musculation et disciplines associées (FFHMDA) souscrit un prêt pour rembourser un premier prêt cautionné par le CNOSF. Ce dernier accepte de cautionner le second prêt à la condition qu'il soit exclusivement affecté au remboursement du premier emprunt, ce qui est d'ailleurs précisé dans l'acte. Pourtant, la FFHMDA ne respecte pas son engagement et ne donne pas à l'argent la destination initialement prévue. Lorsque la première banque sollicite la caution, le CNOSF refuse de payer estimant que la clause d'affectation aurait dû être respectée. Ce n'est pas l'analyse de la chambre commerciale qui considère que la clause d'affectation figurait uniquement dans le second contrat ce qui la rend inopposable à la première banque, première banque qui était donc tout à fait fondée à solliciter le remboursement du prêt auprès de la caution.

Association - Licenciement - Compétence du Président
Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 2421 FS-P+B+I

Qui, dans une association, détient le pouvoir de licencier ? La Chambre sociale de la Cour de Cassation apporte une réponse simple : dès l'instant que les statuts d'une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale et à défaut d'une disposition spécifique dans les statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Il est à noter que rien ne semble cependant s'opposer à ce que le président donne, par délégation de pouvoir, cette prérogative à une autre personne

Fédérations

Fédération délégataire - Fédération internationale - Dopage - Sanction - Validité (non)
TA Paris, Ord. réf., 15 avril 2003, n° 03004196/9

Un sportif est contrôlé positif en France suivant la réglementation de la Fédération internationale à laquelle une fédération  délégataire française est affiliée. Cette dernière condamne le sportif à une sanction ne produisant des effets qu'hors du territoire français Pour le Tribunal administratif de Paris la fédération agit en effet hors des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées par la loi du 16 juillet 1984. Conséquence directe, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension d'exécution émanant du sportif visé par la sanction.

Fédérations - Assurances - Liberté contractuelle
CE, 29 sept. 2003, n° 240639, Figeac Athlétisme Club

Au point de départ de ce contentieux; l'idée que chaque sportif est libre de s'assurer où il le souhaite. La Fédération française d'athlétisme ne la remet pas en cause mais instaure une procédure jugée de nature à nuire à cette liberté. En effet, par note, cette fédération imposait à ses groupements affiliés et aux licenciés qui souhaitaient ne pas bénéficier des contrats d'assurance qu'elle proposait de la prévenir par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le même temps, la Fédération s'engageait en fin de saison à rembourser les sommes ainsi engagées.Pour le Conseil d'Etat, l'envoi d'un " courrier recommandé avec accusé de réception exigé par la fédération, revêt un caractère dissuasif et introduit une entrave à la liberté contractuelle ". Les juges annulent donc la note incriminée.

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Football

Sportif amateur - Sportif professionnel (non) - CDD (oui)
Cass. soc. 19 février 2003, n° de pourvoi : 01-41699

Dans une décision du 19 février 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation offre une intéressante illustration des difficultés que présente la qualification de sportif professionnel ou de sportif amateur. Sollicités dans le cadre de la liquidation judiciaire du club de football Olympique Grenoble Isère, les juges posent que bien que le joueur promotionnel de football soit classé selon les règlements fédéraux dans le statut " amateur ", le contrat de travail qu'il a conclu pour une durée de 3 saisons peut néanmoins être interprété comme relevant du sport professionnel et bénéficier de la qualification de CDD.

La portée de l'arrêt est incontestable puisqu'il convient de l'appliquer à d'autres sports que le football. Plus généralement, il faut en effet retenir que la nature du contrat liant un joueur à son club dépend des caractéristiques effectives de la relation contractuelle et non de la nomenclature des emplois édictés par la fédération sportive. En d'autres termes encore, la qualification de sportif amateur n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail.

 

Football - Mise à l'écart du groupe professionnel
Cass. soc., 14 janvier 2004, Association SAOS Toulouse Football Club

Engagé en qualité de joueur professionnel pour une durée de deux ans, un footballeur saisit la commission juridique de la ligue nationale en raison de la mise à l'écart dont il s'estime victime puisqu'il n'est pas intégré dans le groupe professionnel. Cette commission estime avec le joueur que la mise à l'écart est abusive, ce que confirme la commission nationale paritaire. Le club persiste pourtant dans son refus d'intégrer l'intéressé au groupe professionnel ce qui conduira le joueur à solliciter devant la juridiction prud'homale la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Insensible à l'argumentation patronale qui consiste à soutenir que l'entraîneur est libre de déterminer les modalités d'entraînement dans l'intérêt de l'entreprise, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la résiliation aux torts de l'employeur en estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié.

A l'avenir, il appartiendra donc aux clubs sportifs de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils songeront à écarter un joueur du groupe professionnel. Ils veilleront notamment à prouver qu'ils continuent à donner du travail à l'intéressé.

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Montagne

Escalade - Chute de pierre - Responsabilité (non) - Garde de la chose
Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, n° 00-16.732, Azur Assurances c/ Baujard

A l'occasion d'une escalade, un grimpeur est blessé par la chute d'une pierre sur laquelle un autre grimpeur avait pris appui. Pour les juges du fond, le grimpeur qui prend appui sur la pierre en devient le gardien ce qui justifie la condamnation à réparer le préjudice sur la base de l'article 1384 al. 1er du Code civil. Ce n'est pas l'avis de la Haute Cour qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de s'appuyer sur une pierre permet d'acquérir sur cette chose un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction effectif et indépendant caractérisant la garde.
L'analyse des juges du fond n'est pas toujours identique à celle de la Cour de cassation. Dans une décision du 18 novembre 2002, la Cour d'appel de Grenoble s'est prononcée dans une situation très proche : le client d'un guide dévisse après que ce dernier l'ait assuré au moyen d'une sangle passée autour d'un rocher qui s'est avéré instable. Pour les magistrats, le guide avait la qualité de gardien de la chose ce qui justifie sa responsabilité sur la base de l'article 1384 al. 1er du Code civil (CA Grenoble, 2ème ch., 18 nov. 2002)

Ski - Balisage des pistes - Accident mortel - Responsabilité (Oui) - Personne morale
TGI Alberville, 24 mars 2003, n° 397/03

Une corde destinée à canaliser les skieurs et à limiter les risques de collision est placée au croisement de deux pistes à hauteur d'un mètre. Une skieuse heurte la corde et se tue. L'enquête  révèlera dangerosité du dispositif (balisage insuffisant, corde dépourvue d'élasticité, points d'ancrage de la corde trop résistants ...). Les juges vont alors retenir la responsabilité du chef de secteur qui a procédé à l'installation mais également celle du directeur adjoint qui a vérifié le dispositif sans faire de remarque ainsi que le directeur des pistes qui, lui, n'a pas contrôlé l'absence de dangerosité des balisages. C'est enfin la personne morale (en l'occurence Société d'aménagement de La Plagne) qui se voit condamnée pour "avoir installé sur une piste un balisage de nature à constituer un risque important pour les skieurs".

Commune - Responsabilité - Avalanche 
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846

Dans une décision importante, la Chambre criminelle de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée en matière de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation en régie directe du domaine skiable et cela alors même que l'exploitation des remontées mécaniques a été cédée (Voir déjà dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)

Ski - Accident - Responsabilité - Estimation du préjudice
Cass. civ. 2ème, 31 mars 2003, n° 01-17594

Pour réparer un préjudice causé par un autre skieur, les juges du fond doivent inclure le montant des frais futurs à prévoir au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation liés à la pose d'une prothèse du genou.

Ski - Accident - Responsabilité du maire
Crim, 18 mars 2003, n° 02-83523

Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant directement une station de ski, à la suite du décès d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu s'est borné à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent que le maire, qui connaissait la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Ski - Accident - Service public industriel et commercial - Compétence de l'ordre judiciaire
Tribunal des conflits, 24 fév. 2003, n° 03-03340

Une société exploitant la remontée mécanique d'un domaine skiable exploite un service public industriel et commercial.. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant la victime d'un accident de ski qui a heurté un pylône d'une remontée mécanique, et la société l'exploitant.

 

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Organisation de manifestations sportives

Club sportif - Obligation de sécurité - Troubles occasionnés par les supporters - Responsabilité
CA Toulouse, 3ème ch., 14 mai 2002, Roussillon c/ SAOS Toulouse Football Club et a.

Un supporter se rend dans le local de son association de supporters (situé dans l'enceinte du stade), y prend un fumigène qu'il cache sous son blouson pour accéder aux tribunes. Une mauvaise idée puisque le fumigène explose le blessant grièvement. Arguant de son jeune âge et de l'effet de groupe, la victime demande à être dégagée de sa responsabilité et sollicite une réparation intégrale de son préjudice par la club et l'association de supporters. La Cour d'Appel de Toulouse n'entendra que partiellement l'argumentation en condamnant le club, l'association et la victime à supporter un tiers chacun de la réparation. Pour parvenir à cette décision, la Cour rappelle que le club a fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter l'absence de fumigènes dans l'enceinte du stade. Les juges soulignent par ailleurs la faute de l'association de supporters qui a entreposé des fumigènes dans son local sans en interdire l'accès aux membres.

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Responsabilités

Sport automobile - Accident - Copilote - Responsabilité - Application de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330, Dessi c/ Neri

A l'occasion d'un rallye disputé sur circuit fermé, un copilote est blessé suite à une sortie de route. Considérant que l'accident s'est produit lors d'un compétition sportive et estimant que cela ne lui faisait pas perdre son caractère d'accident de la circulation indemnisable au regard de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond condamnent solidairement le propriétaire du véhicule et son assureur à la réparation du préjudice. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui considère que le copilote n'est pas un simple passager puisqu'il a la qualité de concurrent.
Que peut alors faire le copilote ? S'il prouve un comportement fautif du conducteur, il pourra rechercher sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil (V. en ce sens Cass. 2ème, civ., 8 oct. 1975, Drimaracci c/ Piot).
A noter : Par le passé, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de dire que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur (Cass. 2ème civ., 28 fév. 1996, Fédération Française de Motocyclisme et a c/ Martinez).

Club sportif - Obligation de sécurité - Troubles occasionnés par les supporters - Responsabilité
CA Toulouse, 3ème ch., 14 mai 2002, Roussillon c/ SAOS Toulouse Football Club et a.

Un supporter se rend dans le local de son association de supporters (situé dans l'enceinte du stade), y prend un fumigène qu'il cache sous son blouson pour accéder aux tribunes. Une mauvaise idée puisque le fumigène explose le blessant grièvement. Arguant de son jeune âge et de l'effet de groupe, la victime demande à être dégagée de sa responsabilité et sollicite une réparation intégrale de son préjudice par la club et l'association de supporters. La Cour d'Appel de Toulouse n'entendra que partiellement l'argumentation en condamnant le club, l'association et la victime à supporter un tiers chacun de la réparation. Pour parvenir à cette décision, la Cour rappelle que le club a fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter l'absence de fumigènes dans l'enceinte du stade. Les juges soulignent par ailleurs la faute de l'association de supporters qui a entreposé des fumigènes dans son local sans en interdire l'accès aux membres.

Escalade - Chute de pierre - Responsabilité (non) - Garde de la chose
Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, n° 00-16.732, Azur Assurances c/ Baujard

A l'occasion d'une escalade, un grimpeur est blessé par la chute d'une pierre sur laquelle un autre grimpeur avait pris appui. Pour les juges du fond, le grimpeur qui prend appui sur la pierre en devient le gardien ce qui justifie la condamnation à réparer le préjudice sur la base de l'article 1384 al. 1er du Code civil. Ce n'est pas l'avis de la Haute Cour qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de s'appuyer sur une pierre permet d'acquérir sur cette chose un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction effectif et indépendant caractérisant la garde.

Commune - Responsabilité - Avalanche 
Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88.275, n° 5846

Dans une décision importante, la Chambre criminelle de la Cour de cassation souligne qu'une commune peut voir sa responsabilité engagée en matière de prévention des avalanches sur le fondement de l'exploitation en régie directe du domaine skiable et cela alors même que l'exploitation des remontées mécaniques a été cédée (Voir déjà dans cette affaire, Crim, 14 mars 2000, n° 99-82.871)

Ski - Accident - Responsabilité du maire
Crim, 18 mars 2003, n° 02-83523

Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la Cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le maire d'une commune gérant directement une station de ski, à la suite du décès d'un enfant déchiqueté par une dameuse qui a coupé la trajectoire de sa luge, retient que ce prévenu s'est borné à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski de fond sans réglementer leur circulation dans les autres lieux de la station, et notamment sur les pistes de luge et de fond. Ils en déduisent que le maire, qui connaissait la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un dommage prévisible et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Maire - Chute d'une cage de football - Responsabilité pénale
Cass. crim., 4 juin 2002, B et a., Juris-Data n° 2002-015084

1°) Un enfant de 13 ans étant décédé des suites des blessures provoquées par la chute d'une barre transversale d'une cage de buts mobile d'un terrain de sport d'une commune, le maire de la commune avait été relaxé par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. La cour d'appel a confirmé à bon droit cette décision retenant que, si en laissant à la portée du public des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 196, le maire n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, il ne résulte toutefois de l'information et des débats, ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, ni qu'il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal.
2°) C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la négligence relevée à la charge du maire ne peut être considérée comme détachable de ses fonctions.

 

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Sport automobile

Sport automobile - Accident - Copilote - Responsabilité - Application de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n° 00-22.330, Dessi c/ Neri)

A l'occasion d'un rallye disputé sur circuit fermé, un copilote est blessé suite à une sortie de route. Considérant que l'accident s'est produit lors d'un compétition sportive et estimant que cela ne lui faisait pas perdre son caractère d'accident de la circulation indemnisable au regard de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond condamnent solidairement le propriétaire du véhicule et son assureur à la réparation du préjudice. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui considère que le copilote n'est pas un simple passager puisqu'il a la qualité de concurrent.
Que peut alors faire le copilote ? S'il prouve un comportement fautif du conducteur, il pourra rechercher sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil (V. en ce sens Cass. 2ème, civ., 8 oct. 1975, Drimaracci c/ Piot).
A noter : Par le passé, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de dire que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ( Cass. 2ème civ., 28 fév. 1996, Fédération Française de Motocyclisme et a c/ Martinez)

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