IDESS
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 février 2003 Rejet
N° de pourvoi : 01-41699
Inédit titré
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de joueur
de football par l'association L'Olympique Grenoble Isère, équipe
de nationale 2 du championnat de France, le 30 juin 1994, pour une durée
de trois saisons ; que le contrat ayant été rompu par l'association
le 2 juillet 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association
a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1997 puis
a fait l'objet d'un plan de cession le 30 mai suivant ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué
(Grenoble, 22 janvier 2001) d'avoir refusé de requalifier le contrat
en un contrat à durée indéterminée et d'avoir dit
que l'AGS était tenue de garantir une somme à titre de dommages-intérêts
pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen :
1 / que le joueur de football qui a été engagé en qualité
de joueur promotionnel est soumis au statut d'amateur et son contrat de travail
ne peut donc être interprété comme ayant été
conclu dans le secteur du sport professionnel où il est d'usage constant
de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée
; qu'en retenant, pour rejeter le statut d'amateur du salarié, invoqué
par l'AGS, que la nature du contrat de travail dépendait de la relation
contractuelle réelle ou non de la nomenclature des emplois édictée
par la Fédération sportive, la cour d'appel a violé les
articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;
2 / que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage constant
de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée,
n'est caractérisé ni par l'exclusivité de l'activité
du salarié, ni par une rémunération élevée
; qu'en se fondant sur ces éléments, qui révélaient
seulement l'existence non contestée d'un contrat de travail, pour dire
qu'un joueur de football était titulaire d'un contrat de travail à
durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code
du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés,
exactement énoncé que la nature du contrat liant un joueur à
son club dépend de la relation contractuelle réelle entre les
parties et non de la nomenclature des emplois édictée par la fédération
sportive ;
qu'ayant relevé que M. X... était exclusivement lié à
l'association qui l'employait, lui était entièrement subordonné
et recevait, en contrepartie de son travail, une rémunération,
la cour d'appel a pu décider que l'emploi qu'il occupait relevait de
l'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant
de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée
en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature
temporaire des emplois concernés et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier
la relation de travail en une relation à durée indéterminée
; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS
et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; rejette
la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du dix-neuf février
deux mille trois.