Cass. civ. 2ème, 31 mars 2003, n° de pourvoi : 01-17594
Ski - Accident - Responsabilité - Estimation du préjudice
Cassation partielle
Attendu que, le 13 mars 1993, Mme Josette X... a été blessée
dans une collision survenue à ski avec Mme Josiane Y... qui a été
déclarée entièrement responsable de l'accident ; qu'après
expertise, la cour d'appel a condamné cette dernière à
payer diverses sommes à la victime et à la caisse primaire d'assurance
maladie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première
branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première
branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le préjudice de
la victime résultant de l'atteinte à son intégrité
physique, qui sert de limite au remboursement des prestations versées
par les tiers payeurs, doit être évalué en tous ses éléments
et comprend les chefs de dommages pour lesquels les organismes sociaux disposent,
contre le tiers responsable, du recours prévu à l'article L. 376-1
du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne prenant pas en compte,
dans l'évaluation du préjudice de Mme X... servant d'assiette
au recours subrogatoire de la caisse, l'intégralité des indemnités
journalières versées à celle-ci, la cour d'appel a violé
les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du
Code civil ; Mais attendu qu'en se référant aux conclusions circonstanciées
du médecin expert selon lesquelles la date de consolidation des blessures
devait être fixée au 31 janvier 1997, la cour d'appel a fait ressortir
que la preuve n'était pas rapportée par la caisse d'un lien de
causalité entre le préjudice de l'assurée et les prestations
qui lui ont été versées au-delà de cette date ;
que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal,
pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris
en sa deuxième branche : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité
sociale et 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en
cas de recours contre le responsable de l'accident, l'indemnité réparant
l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui sert
de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs
doit être appréciée en tous ses éléments,
même si le préjudice correspondant est en tout ou partie réparé
par le versement de ces prestations ; Attendu que l'arrêt attaqué
a évalué le préjudice corporel de Mme X... soumis au recours
de l'organisme social à la somme de 479 224,52 francs incluant les prestations
en nature correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
(140 295,21 francs), les indemnités journalières versées
du 18 mars 1993 au 25 mai 1997 (98 490,37 francs), la perte de salaire correspondant
à l'incapacité totale de travail d'avril 1995 à novembre
1996 (30 438,94 francs), l'incapacité permanente partielle (160 000 francs)
et l'incidence professionnelle (50 000 francs) ; Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel, qui a omis de tenir compte pour l'évaluation de l'indemnité
de droit commun, du montant des frais futurs à prévoir au titre
des frais médicaux et pharmaceutiques, et des frais d'hospitalisation
liés à la prothèse du genou, a violé les textes
susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article
L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu,
selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, qu'en contrepartie
des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées
ou devant être versées à la victime, la caisse d'assurance
maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement
a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs
; Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué a condamné
Mme Y... à payer à la caisse une indemnité de 3 000 francs
alors que la créance de l'organisme social s'élevait à
800 658,56 francs ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé
; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisième
branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice
de la victime servant d'assiette au recours subrogatoire de la caisse primaire
d'assurance-maladie et en celles relatives à l'indemnité forfaitaire,
l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel
de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Grenoble ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère
aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère
et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du trente
et un mars deux mille trois